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Art. 4 Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 4 Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

L'autorité de protection comprend les membres non permanents suivants

a) un médecin généraliste ou un pédiatre;

b) un psychiatre;

c) une personne du domaine financier ou fiduciaire;

d) un juriste.

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