213.11
CH-JU
Art. 4 Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 4 Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte
L'autorité de protection comprend les membres non permanents suivants
a) un médecin généraliste ou un pédiatre;
b) un psychiatre;
c) une personne du domaine financier ou fiduciaire;
d) un juriste.