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Art. 3 Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 3 Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (dénommée ci-après : "l'autorité de protection") siège en principe dans une composition comprenant trois de ses membres permanents.

2 En cas d'empêchement d'un membre permanent ou lorsque l'affaire à traiter nécessite des connaissances particulières ressortissant à l'un ou plusieurs des membres non permanents, le président ou un vice-président peut faire appel à ces derniers.

3 Les membres non permanents peuvent également être sollicités pour des avis ponctuels.

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