Art. 18 Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 18 Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte
1 Les recours et les oppositions aux nominations de tuteurs et curateurs pendants devant les autorités tutélaires au 1er janvier 2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection.
2 Les oppositions pendantes devant l'autorité tutélaire de surveillance au 1er janvier 2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection.
3 Les recours pendants devant l'autorité tutélaire de surveillance au 1er janvier 2013 sont transmis d'office à la Cour administrative du Tribunal cantonal.
4 Les recours pendants au 1er janvier 2013 devant la Cour administrative du Tribunal cantonal en matière de privation de liberté à des fins d'assistance et de mesures préalables et postérieures au sens de la loi sur les mesures d'assistance et la privation de liberté sont transmis d'office au juge administratif du Tribunal de première instance.