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Art. 12 Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 12 Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

1 Les communes conservent dans leurs archives, conformément à la législation en la matière

a) les dossiers liquidés qui n'ont pas été transférés à l'autorité de protection;

b) toutes les pièces justificatives des dossiers transférés à l'autorité de protection dont cette dernière n'a pas exigé la transmission.

2 Les communes tiennent à disposition de l'autorité de protection les pièces archivées dont elle pourrait avoir besoin.

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