2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
La présente ordonnance constitue la réglementation générale cantonale d'application en matière de protection de l'enfant et de l'adulte.
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (dénommée ci-après : "l'autorité de protection") siège en principe dans une composition comprenant trois de ses membres permanents.
2 En cas d'empêchement d'un membre permanent ou lorsque l'affaire à traiter nécessite des connaissances particulières ressortissant à l'un ou plusieurs des membres non permanents, le président ou un vice-président peut faire appel à ces derniers.
3 Les membres non permanents peuvent également être sollicités pour des avis ponctuels.
L'autorité de protection comprend les membres permanents suivants
a) un juriste, président de l'autorité;
b) un assistant social;
c) un psychologue;
d) une personne du domaine pédagogique.
L'autorité de protection comprend les membres non permanents suivants
a) un médecin généraliste ou un pédiatre;
b) un psychiatre;
c) une personne du domaine financier ou fiduciaire;
d) un juriste.
Les membres non permanents sont rémunérés de la même manière que les juges suppléants des tribunaux du Canton. Le décret du 7 mai 1981 concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux s'applique par analogie.
1 L'autorité de protection désigne les tuteurs et les curateurs conformément à la législation fédérale.
2 Pour les mesures ne nécessitant pas de compétences professionnelles, elle désigne, dans la mesure du possible, des particuliers.
L'autorité de protection et les Services sociaux régionaux collaborent en vue de la formation des tuteurs et des curateurs.
1 L'autorité de protection arrête la rémunération et les frais dus au tuteur ou au curateur conformément à la législation fédérale.
2 Lorsque les montants dus au tuteur ou au curateur ne peuvent être prélevés sur les biens de la personne protégée, ils sont versés par l'Etat.
3 Les montants versés par l'Etat aux tuteurs et curateurs sont portés à la répartition des dépenses de l'action sociale.
1 Lorsque le tuteur ou le curateur néglige son obligation de rendre un rapport et des comptes périodiques ou tarde à remettre ces documents, l'autorité de protection peut, après sommation, faire procéder à l'établissement des documents concernés par un tiers, aux frais du tuteur ou du curateur négligent.
2 L'autorité de protection peut, dans les mêmes circonstances, réduire ou supprimer la rémunération due au tuteur ou au curateur.
1 L'autorité de protection est responsable de la conservation des dossiers qui lui ont été transférés par les autorités tutélaires et l'autorité tutélaire de surveillance.
2 Elle peut conserver les dossiers sur un support papier ou sous forme électronique.
L'autorité de protection est responsable de l'archivage des dossiers qui lui ont été transférés par les autorités tutélaires et l'autorité tutélaire de surveillance.
1 Les communes conservent dans leurs archives, conformément à la législation en la matière
a) les dossiers liquidés qui n'ont pas été transférés à l'autorité de protection;
b) toutes les pièces justificatives des dossiers transférés à l'autorité de protection dont cette dernière n'a pas exigé la transmission.
2 Les communes tiennent à disposition de l'autorité de protection les pièces archivées dont elle pourrait avoir besoin.
Le Code de procédure administrative s'applique à la procédure devant l'autorité de protection, ainsi que devant le juge administratif du Tribunal de première instance et devant la Cour administrative du Tribunal cantonal.
La transmission des dossiers des autorités tutélaires à l'autorité de protection est réglée par des directives de cette autorité approuvées par le Département de la Justice.
L'autorité de protection procède rapidement à un examen particulier des comptes et des rapports, conformément à l'article 415 du Code civil, pour les dossiers qui lui ont été transférés sans avoir fait l'objet d'une approbation par l'autorité tutélaire ou d'un apurement de l'Autorité tutélaire de surveillance.
Les demandes d'interdiction et de mise sous conseil légal pendantes devant le Tribunal de première instance le 1er janvier 2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection en vue de l'institution d'une mesure adéquate.
Les demandes de retrait d'autorité parentale, les demandes de stérilisation et de consentement aux actes mentionnés aux articles 404, alinéa 3, et 422 du Code civil suisse, dans sa teneur au 31 décembre 2012, pendantes devant l'autorité tutélaire de surveillance au 1er janvier 2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection.
1 Les recours et les oppositions aux nominations de tuteurs et curateurs pendants devant les autorités tutélaires au 1er janvier 2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection.
2 Les oppositions pendantes devant l'autorité tutélaire de surveillance au 1er janvier 2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection.
3 Les recours pendants devant l'autorité tutélaire de surveillance au 1er janvier 2013 sont transmis d'office à la Cour administrative du Tribunal cantonal.
4 Les recours pendants au 1er janvier 2013 devant la Cour administrative du Tribunal cantonal en matière de privation de liberté à des fins d'assistance et de mesures préalables et postérieures au sens de la loi sur les mesures d'assistance et la privation de liberté sont transmis d'office au juge administratif du Tribunal de première instance.
L'instruction effectuée jusqu'au 31 décembre 2012 par les anciennes autorités demeure valable.
Les décisions rendues jusqu'au 31 décembre 2012 dont les voies de droit sont encore ouvertes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance relèvent, en cas de contestation, des nouvelles autorités.
L'ordonnance du 11 février 1986 concernant le registre des électeurs est modifiée comme il suit
Article 7, alinéa 1
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L'ordonnance du 4 septembre 1984 concernant les élections communales est modifiée comme il suit
Article 2, alinéa 3
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L'ordonnance du 24 avril 2012 concernant le guichet virtuel sécurisé est modifiée comme il suit
Article 4, alinéa 5, lettre c
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L'ordonnance du 9 novembre 1978 concernant la publication du Journal officiel est modifiée comme il suit
Article 3, chiffre 2
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L'ordonnance du 22 décembre 1981 sur le stage et les examens de notaire est modifiée comme il suit
Article 12, Epreuves orales, chiffre 1
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L'ordonnance du 19 août 2008 portant introduction de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes est modifiée comme il suit
Article premier
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Article 2
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Le contrat-type de travail du 6 décembre 1978 pour travailleurs de l'économie domestique est modifié comme il suit
Article 9, alinéa 5
...
L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire) est modifiée comme il suit
Article 25, alinéa 2
...
Article 71, alinéa 4
...
L'ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé scolaire est modifiée comme il suit
Article 30, alinéa 4
...
L'ordonnance du 18 décembre 1984 portant exécution de la loi sur l'enseignement privé est modifiée comme il suit
Article 21, alinéa 2
...
L'ordonnance du 24 avril 2007 concernant les droits des patients est modifiée comme il suit
Article 21, alinéa 2
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L'ordonnance du 1er février 1995 concernant les unités de soins psychiatriques est modifiée comme il suit
Article 9, lettre c
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L'ordonnance du 30 avril 2002 sur l'action sociale est modifiée comme il suit
Article 36, alinéa 4
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Article 41, alinéa 1
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Article 42, alinéa 2
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L'arrêté du 8 novembre 2005 fixant les normes applicables en matière d'aide sociale est modifié comme il suit
Article 39, alinéa 1
...
L'ordonnance du 30 avril 2002 concernant le placement d'enfants est modifiée comme il suit
Article 4, alinéa 1
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Article 9, alinéa 1
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Article 14, alinéa 3
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Article 18, alinéa 2
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Article 19
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Article 21, alinéas 1 et 3
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Article 24, alinéa 1
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Article 25
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L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'affermage des eaux poissonneuses est modifiée comme il suit
Article 9, lettre a
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Sont abrogées
1. l’ordonnance du 24 février 1981 portant délégation des compétences de l’Autorité tutélaire de surveillance au chef du Service juridique;
2. l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur le placement familial de patients des établissements psychiatriques cantonaux.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.