213.1
CH-JU
Art. 21A Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
Art. 21A Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte
1 En cas de recours contre ses décisions, l'autorité de protection n'a pas la qualité de partie devant la Cour administrative. Elle exerce ses droits conformément à l'article 450d du Code civil suisse.
2 Sauf circonstances exceptionnelles, la Cour administrative statue et complète l'instruction du dossier si nécessaire.