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213.1 CH-JU

Art. 21A Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 21A Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte

1 En cas de recours contre ses décisions, l'autorité de protection n'a pas la qualité de partie devant la Cour administrative. Elle exerce ses droits conformément à l'article 450d du Code civil suisse.

2 Sauf circonstances exceptionnelles, la Cour administrative statue et complète l'instruction du dossier si nécessaire.

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