Art. 20A Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 20A Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte
1 L'autorité de protection conduit la procédure. Dans les cas prescrits par le droit fédéral, elle procède elle-même à l'audition des personnes.
2 L'autorité de protection, ou le président dans les cas relevant de sa compétence en vertu de l'article 12, peut confier l'instruction de la cause à l'un de ses membres ou à certains de ses collaborateurs disposant des qualifications nécessaires. La personne désignée pour l'instruction peut procéder aux auditions de personnes, sous réserve de l'alinéa 1.
3 Au besoin, l'autorité de protection peut déléguer l'accomplissement de certains actes d'instruction à des assistants sociaux exerçant au sein d'organes institués par le droit cantonal.
4 Si, sans excuse valable, l'intéressé ne donne pas suite à une convocation de l'autorité de protection, il peut faire l'objet d'un mandat d'amener décerné par un membre de l'autorité de protection. Dans ce cas, les dispositions du Code de procédure pénale suisse sont applicables par analogie.
5 Pour le surplus, le Code de procédure administrative s'applique.