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Art. 15 Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 15 Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte

1 Les contrôleurs de comptes procèdent au contrôle des comptes relatifs aux mesures de protection et à l'examen du rapport du curateur ou du tuteur.

2 Ils collaborent à l'établissement de l'inventaire des valeurs patrimoniales que doit gérer le curateur ou le tuteur.

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