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213.1 CH-JU

Art. 12 Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 213. Droit de la famille
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Art. 12 Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte

1 Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral, le président de l'autorité de protection ou, en cas d'empêchement de ce dernier, un vice-président, peut statuer ou agir seul dans les cas suivants

1. mesures provisonnelles et superprovisionnelles (art. 445, al. 1 et 2, CC) et toutes autres mesures urgentes lorsqu'il n'est pas possible de réunir à temps l'autorité collégiale;

2. dépôt d'une requête en modification de l'attribution de l'autorité parentale auprès du tribunal compétent en matière de divorce ou de séparation (art. 134, al. 1, CC);

3. attribution de l'autorité parentale et de la garde et approbation de conventions relatives aux contributions d'entretien, en cas d'accord des parents (art. 134, al. 3, 287, al. 1 et 2, et 288, al. 2, ch. 1, CC);

4. consentement à l'adoption d'un enfant sous tutelle (art. 265, al. 3, CC);

5. enregistrement du consentement à l'adoption à donner par le père et la mère (art. 265a, al. 2, CC);

6. nomination d'un tuteur à l'enfant (art. 298, al. 3, et 327a CC);

7. enregistrement de la déclaration commune d'autorité parentale conjointe (art. 298a, al. 4, CC);

8. nomination d'un curateur à l'enfant en exécution d'une décision du juge civil (art. 315a, al. 1, CC);

9. octroi de l'autorisation de placer un enfant auprès de parents nourriciers et organisation de la surveillance de l'enfant (art. 316, al. 1, CC);

10. décisions ordonnant la remise périodique de comptes et de rapports relatifs aux biens de l'enfant (art. 318, al. 3, et 322, al. 2, CC);

11. octroi de l'autorisation d'opérer des prélèvements sur les biens de l'enfant (art. 320, al. 2, CC);

12. prise des mesures nécessaires pour protéger les biens de l'enfant (art. 324, al. 1 et 2, CC);

13. prise des mesures nécessaires pour protéger les intérêts du mandant et décision donnant des instructions au mandataire pour cause d'inaptitude, lui ordonnant la remise périodique de comptes et de rapports ou lui retirant ses pouvoirs en tout ou en partie (art. 368 CC);

14. octroi du consentement requis pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens (art. 374, al. 3, CC);

15. désignation de la personne habilitée à représenter une personne incapable de discernement dans le cadre de mesures médicales (art. 381, al. 2, et art. 382, al. 3, CC);

16. octroi du consentement au curateur de prendre connaissance de la correspondance de la personne protégée ou de pénétrer dans son logement (art. 391, al. 3, CC);

17. nomination d'un curateur, en dehors de l'institution ou de l'adaptation de la mesure de protection (art. 400, al. 1, CC), ou d'un curateur substitut (art. 403, al. 1, CC);

18. intervention directe de l'autorité de protection en cas d'empêchement du curateur ou de conflit d'intérêts (art. 403, al. 1, CC);

19. approbation des inventaires et décisions relatives à l'établissement d'un inventaire public (art. 405, al. 2 et 3, CC);

20. autorisation de déroger au devoir de garder le secret (art. 413, al. 2, CC);

21. approbation ou refus des rapports et des comptes périodiques et finaux et, le cas échéant, prise des mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 et 425, al. 2, CC);

22. consentements aux actes mentionnés aux articles 416, alinéas 1 et 3, et 417 du Code civil suisse;

23. décisions relatives à la libération d'un curateur (art. 421, 422 et 423 CC);

24. dispense donnée au curateur professionnel de remettre un rapport et des comptes finaux, en cas de cessation de ses rapports de travail (art. 425, al. 1, CC);

25. demande relative au transfert de la compétence en cas de changement de domicile (art. 442, al. 5, CC) avec, le cas échéant, la nomination du curateur;

26. examen de la compétence de l'autorité de protection et démarches y relatives (art. 444 CC);

27. demandes à l'autorité compétente de levée du secret professionnel (art. 448, al. 2, CC);

28. refus de l'autorisation de consulter le dossier (art. 449b CC);

29. exécution des décisions de l'autorité de protection (art. 450g CC);

30. délivrance d'informations sur l'existence d'une mesure de protection à l'égard d'une personne déterminée (art. 451, al. 2, CC);

31. requête en établissement d'un inventaire (art. 553, al. 1, ch. 3, CC);

32. dépôt d'une requête visant à faire représenter un enfant par un curateur dans le cadre d'une procédure de droit matrimonial (art. 299, al. 2, lettre b, du Code de procédure civile suisse, CPC);

33. classement des requêtes et des signalements abusifs ou manifestement mal fondés;

34. décisions relatives à la taxation d'honoraires des mandataires.

2 Le président ou le vice-président peut renoncer à sa compétence exclusive au profit de l'autorité collégiale.

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