Art. 10 Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 10 Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte
1 L'autorité de protection exerce toutes les attributions incombant à l'autorité de protection de l'adulte et à l'autorité de protection de l'enfant en vertu de la législation fédérale.
2 Elle a en outre les attributions suivantes
a) elle pourvoit à la garde, en lieu sûr, des titres, objets de valeur, documents importants et autres objets semblables des personnes protégées;
b) elle veille à ce que l'argent comptant des personnes protégées soit placé de manière sûre et rémunératrice;
c) elle tient le registre des tutelles, des curatelles et des mesures de placement à des fins d'assistance, ainsi que le registre des comptes de tutelle et de curatelle;
d) elle est habilitée à demander la déclaration d'absence dans le cas de l'article 550 du Code civil suisse;
e) elle accomplit toute autre tâche qui lui est dévolue par la législation.