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Art. 7 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 212. Droit des personnes
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Art. 7 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale

1 Le Conseil est l'organe suprême de l’établissement. En cette qualité, il prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre organe.

2 Il a notamment les attributions suivantes

a) exercer la surveillance sur l’établissement et assurer sa bonne marche;

b) arrêter les dispositions d’exécution à édicter selon la LPP;

c) arrêter les dispositions d’exécution concernant les tâches de l’établissement dans le domaine des fondations classiques;

d) édicter les règlements nécessaires au fonctionnement de l’établissement;

e) prendre acte des circulaires émises par l’autorité de surveillance;

f) adopter le budget;

g) arrêter le tarif des émoluments et le faire publier;

h) procéder à l’engagement du directeur et approuver l’engagement des collaborateurs, en veillant à l’exigence du bilinguisme et, dans la mesure du possible, à la représentation cantonale;

i) désigner l’organe de révision;

j) approuver le rapport annuel et les comptes annuels;

k) adresser le rapport annuel au gouvernement de chaque canton partenaire et à la commission interparlementaire de contrôle;

l) conclure toute convention de collaboration avec les cantons tiers ou partenaires.

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