212.121
CH-JU
Art. 9 Décret concernant l'état civil
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 212. Droit des personnes
Art. 9 Décret concernant l'état civil
1 Les officiers de l'état civil enregistrent les données relatives à l'état civil dans la banque de données centrale Infostar, selon le droit fédéral. Ils reçoivent les déclarations relatives à l'état civil, établissent les communications et délivrent les extraits, dirigent la procédure préparatoire du mariage et célèbrent les mariages.
2 Lorsque les faits à enregistrer ou une procédure de mariage ont un lien avec un Etat étranger, les actes produits sont soumis à l'examen de l'autorité cantonale de surveillance.