212.121
CH-JU
Art. 21 Décret concernant l'état civil
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 212. Droit des personnes
Art. 21 Décret concernant l'état civil
Le Gouvernement peut, si nécessaire, autoriser certains officiers de l'état civil à poursuivre leur activité jusqu'au transfert complet des registres à l'office cantonal de l'état civil.