2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 212. Droit des personnes
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
L'activité liée à l'état civil est une tâche relevant du Canton.
Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 Le territoire cantonal forme un seul et unique arrondissement de l'état civil.
2 et 3 ...
1 La célébration des mariages a lieu en principe dans les locaux du Service de la population du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture.
2 Certains vendredis et samedis, l'officier de l'état civil peut célébrer des mariages à Delémont, Moutier, Porrentruy ou Saignelégier pour autant que la salle soit agréée au préalable par le Service de la population. Les disponibilités sont publiées annuellement.
1 L'arrondissement est pourvu d'un office de l'état civil.
2 L'office de l'état civil a son siège à Delémont.
3 Il est rattaché administrativement au Service de la population.
L'office de l'état civil est doté du personnel nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombent.
Le Gouvernement désigne parmi les officiers de l'état civil le chef de l'office et son remplaçant.
Sous réserve de la législation fédérale, les rapports de service des officiers de l'état civil et des autres employés de l'office sont soumis au statut du personnel de l'Etat.
Toute personne qui a l'exercice des droits civils peut être nommée en qualité d'officier de l'état civil aux conditions fixées par la législation fédérale.
1 L'officier de l'état civil est nommé sous réserve de la réussite, au plus tard trois ans après sa nomination, de l'examen en vue de l'obtention du certificat fédéral d'officier de l'état civil.
2 Le Service de la population organise les cours de formation et les examens.
1 Les officiers de l'état civil enregistrent les données relatives à l'état civil dans la banque de données centrale Infostar, selon le droit fédéral. Ils reçoivent les déclarations relatives à l'état civil, établissent les communications et délivrent les extraits, dirigent la procédure préparatoire du mariage et célèbrent les mariages.
2 Lorsque les faits à enregistrer ou une procédure de mariage ont un lien avec un Etat étranger, les actes produits sont soumis à l'examen de l'autorité cantonale de surveillance.
1 La langue officielle de l'état civil cantonal est le français.
2 ...
Les naissances, les décès et les célébrations de mariage peuvent être publiés dans les journaux locaux ou dans le Journal officiel si les personnes concernées ont donné leur accord.
1 Le Service de la population est l'autorité inférieure de surveillance.
2 La Cour administrative du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance.
3 Le Gouvernement est l'autorité compétente en matière disciplinaire.
Le Service de la population est l'autorité compétente pour les tâches que la législation fédérale attribue à l'autorité cantonale de surveillance; les articles 14 et 15 demeurent réservés.
La Cour administrative a les attributions suivantes
a) elle statue en instance supérieure sur les recours formés contre les décisions des officiers de l'état civil;
b) elle est l'autorité de recours contre les décisions du Service de la population.
Le Gouvernement a les attributions suivantes
a) il dirige les enquêtes disciplinaires contre les officiers de l'état civil et prononce les peines prévues par la législation fédérale, à l'exception de la révocation;
b) il soumet au Tribunal cantonal les propositions de révocation d'officiers de l'état civil.
Les officiers de l'état civil sont seuls compétents pour exécuter la procédure préparatoire du mariage ainsi que pour procéder à la célébration des mariages.
Lorsqu'une commune met à disposition une salle pour la célébration des mariages au sens de l'article 2a, alinéa 2, elle le fait à titre gracieux.
Les émoluments perçus en matière d'état civil sont fixés par la législation fédérale.
La violation de l'obligation de déclarer (art. 40 CC) est poursuivie pénalement conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions complémentaires nécessaires à l'application de la législation fédérale et du présent décret.
Le Gouvernement peut, si nécessaire, autoriser certains officiers de l'état civil à poursuivre leur activité jusqu'au transfert complet des registres à l'office cantonal de l'état civil.
1 Le décret du 25 avril 1985 sur le service de l'état civil est abrogé.
2 Il demeure applicable aux officiers de l'état civil mis au bénéfice d'une autorisation selon l'article 21.
Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990 est modifié comme il suit
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur du présent décret.
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