2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 211. Loi introductive
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Sous réserve du droit fédéral, les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ont, en droit jurassien, les mêmes droits et obligations que les personnes mariées.
En particulier, les règles relatives aux personnes mariées, séparées, divorcées ou veuves, s'appliquent, au besoin par analogie, aux personnes respectivement liées par un partenariat enregistré, qui suspendent leur vie commune ou dont le partenariat enregistré est dissous judiciairement ou par suite de décès.
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
La dénomination "partenaire enregistré" utilisée dans la législation jurassienne désigne la personne liée par un partenariat enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe.
En application de l'article premier, sont notamment modifiées les dispositions légales reproduites dans l'annexe qui fait partie intégrante de la présente loi.
Les communes adaptent leur législation dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
Sous réserve du droit fédéral, le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'exécution de la présente loi.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.