Art. 9 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
Art. 9 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
1 Le conseil communal ou l'autorité désignée par la commune sont compétents dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse, le Code des obligations ou la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe
Code civil suisse
Art. 106. Pour intenter l'action en annulation du mariage.
Art. 259, al. 2, chiffre 3, et 260a. Pour intenter l'action en contestation de la reconnaissance de paternité.
Art. 261, al. 2. Pour agir en qualité de défendeur dans l'action en paternité.
Art. 504 et 505. Pour garder les testaments qui ne sont pas déposés chez un notaire.
Art. 551, al. 3. Pour communiquer le décès à l'autorité du domicile du défunt.
Art. 552. Pour introduire une procédure des scellés.
Code des obligations
Art. 246, al. 2. Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge imposée dans l'intérêt de la commune.
Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personne du même sexe
Art. 9, al. 2. Pour intenter l'action en annulation du partenariat enregistré.
2 Dans les cas prévus par les articles 259, alinéa 2, chiffre 3, 260a et 550 du Code civil suisse, les attributions des communes et corporations bourgeoises demeurent réservées.