Art. 88 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
Art. 88 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
1 Il existe une hypothèque légale pour les créances suivantes
a) en faveur de l'Etat, des communes, des Eglises et de leurs paroisses, pour l'impôt sur le gain immobilier ainsi que pour l'impôt sur le revenu ou le bénéfice des commerçants en immeubles dans la mesure où il porte sur l'immeuble concerné (art. 190 de la loi d'impôt et 23 de la loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat);
b) en faveur de l'Etat, des communes, des Eglises et de leurs paroisses, pour l'impôt de succession et de donation afférents aux immeubles et aux forces hydrauliques (art. 38 de la loi sur l'impôt de succession et de donation et 23 de la loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat);
c) en faveur de l'Etat, pour les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution de gages (art. 22 de la loi réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution de gages);
d) en faveur de l'Etat, pour les taxes et redevances relatives aux concessions hydrauliques (art. 74 de la loi sur la gestion des eaux);
e) en faveur de l'ECA Jura, pour les primes et contributions dues au titre de l'assurance incendie obligatoire des bâtiments (art. 57 de la loi sur la protection et l'assurance des bâtiments);
f) en faveur des communes, pour la taxe immobilière, la taxe pour la gestion des eaux de surface et les taxes de raccordement et d'utilisation en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement des eaux (art. 37 et 96 de la loi sur la gestion des eaux);
g) en faveur des communes, pour les contributions des propriétaires fonciers aux frais d'équipement (art. 26 du décret concernant les contributions des propriétaires fonciers);
h) en faveur des syndicats d'améliorations foncières, pour les contributions dues par les propriétaires fonciers (art. 72 de la loi sur les améliorations structurelles);
i) en faveur de l'Etat et des communes, pour les créances en remboursement des subventions octroyées au titre d'améliorations structurelles (art. 121 de la loi sur les améliorations structurelles);
j) en faveur de l'Etat, pour les crédits d'investissement forestiers octroyés à des particuliers pour les travaux liés à un bien-fonds (art. 71, al. 2, de la loi sur les forêts);
k) en faveur de l'Etat et des communes, pour les créances découlant de l'exécution par substitution (art. 38 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire et 50 de la loi sur les déchets);
l) en faveur des propriétaires voisins, pour les prétentions à la compensation des charges (art. 32 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire);
m) en faveur des coopératives de remembrement, pour leurs créances à l'égard des propriétaires participants (art. 4 du décret concernant le remembrement de terrains à bâtir);
n) en faveur de l'Etat, pour la contribution perçue sur la plus-value résultant de mesures d'aménagement du territoire (art. 111g de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire).
2 Ces hypothèques légales naissent sans inscription au registre foncier. Lorsqu'elles dépassent 1 000 francs, elles ne sont opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier qu'aux conditions de l'article 836, alinéa 2, du Code civil suisse.
3 Elles priment toute charge inscrite sur l'immeuble grevé. Entre elles, elles concourent à parité de rang.
4 L'inscription de l'hypothèque légale ne rend pas la créance imprescriptible.