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Art. 86 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 211. Loi introductive
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Art. 86 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)

On ne peut partager les forêts, pâturages, fontaines et ruisseaux qui appartiennent à une corporation d'allmend ou à quelque autre association de ce genre, ou dont l'exploitation ou l'usage rationnels deviendraient impossibles par le fait même.

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