211.1
EGZGBLICC
CH-JU
Art. 61 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 211. Loi introductive
Art. 61 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
1 Le domaine public est constitué
a) des choses dans l'usage commun par nature telles que les terrains impropres à la culture et les eaux publiques; les eaux publiques sont définies dans la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux;
b) des choses dans l'usage commun par affectation telles que les routes, places, parcs, etc.
2 Les biens du domaine public appartiennent à l'Etat ou, pour ceux affectés à l'usage commun par les communes, à ces dernières.
3 Des droits de propriété privée ou des droits réels limités ne peuvent être acquis sur ces biens ni par prescription ni par occupation. Ils ne peuvent reposer que sur un titre d'acquisition ou sur leur exercice depuis un temps immémorial.