211.1
EGZGBLICC
CH-JU
Art. 55C Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 211. Loi introductive
Art. 55C Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
1 Lorsque le défunt a laissé un ou plusieurs testaments, le notaire chargé de dresser l'inventaire procède à leur ouverture conformément aux articles 557 et 558 du Code civil suisse. S'il est renoncé à l'établissement d'un inventaire, la Recette et Administration de district désigne le notaire ayant reçu en dépôt un testament ou, à défaut, celui proposé par les héritiers. La désignation du notaire est définitive.
2 Le notaire avise les exécuteurs testamentaires du mandat que leur a conféré le défunt (art. 517, al. 2 CC).