Legislator Jurisprudence & Législation
211.1 EGZGBLICC CH-JU

Art. 55C Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 211. Loi introductive
Ouvrir la source officielle Texte complet (100 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 55C Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)

1 Lorsque le défunt a laissé un ou plusieurs testaments, le notaire chargé de dresser l'inventaire procède à leur ouverture conformément aux articles 557 et 558 du Code civil suisse. S'il est renoncé à l'établissement d'un inventaire, la Recette et Administration de district désigne le notaire ayant reçu en dépôt un testament ou, à défaut, celui proposé par les héritiers. La désignation du notaire est définitive.

2 Le notaire avise les exécuteurs testamentaires du mandat que leur a conféré le défunt (art. 517, al. 2 CC).

← Art. 55B Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC) 2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 211. Loi introductive Art. 56 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →