211.1
EGZGBLICC
CH-JU
Art. 55 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 211. Loi introductive
Art. 55 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
1 La Recette et Administration de district fait dresser un inventaire
a) lorsqu'un héritier est ou doit être placé sous tutelle ou sous curatelle de représentation ou de portée générale;
b) en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs;
c) à la demande d'un héritier;
d) quand le père ou la mère sont morts et qu'il y a des enfants mineurs.
2 Elle peut renoncer à l'établissement d'un inventaire lorsqu'il est notoire que le défunt ne possédait aucune fortune ou seulement une fortune minime et n'avait pas effectué d'avancement d'hoirie.
3 L'inventaire est dressé par un notaire.
4 Le décret sur l'établissement d'inventaires règle la procédure.