Art. 21 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
Art. 21 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
1 Les corporations d'allmends, de forêts, de chemins, d'usagers, de pâturages, de digues, les associations de concessionnaires de forces hydrauliques prévues par l'article 60 de la loi sur l'utilisation des eaux, les syndicats d'améliorations foncières, les caisses d'assurance du bétail et autres corporations du même genre soumises au droit cantonal acquièrent la personnalité civile par la sanction du département compétent en vertu du décret d'organisation donnée à leurs statuts et à leurs règlements et sans avoir besoin de se faire inscrire au registre du commerce.
2 Les corporations de ce genre qui existent déjà sont reconnues comme personnes morales, mais sont tenues de soumettre leurs statuts et leurs règlements à la sanction du département compétent en vertu du décret d'organisation.
3 Celui-ci peut leur fixer un délai à cet effet, sous commination de peine.