Art. 20A Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
Art. 20A Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, l'officier de police judiciaire, au sens de l'article 9 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse, peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise (art. 28b, al. 4, CC) pour une durée de 10 jours au plus.
2 La décision est notifiée par écrit à la personne expulsée et à la personne qui fait l'objet de l'atteinte.
3 Outre les exigences des articles 85 et 86 du Code de procédure administrative, elle comporte notamment les éléments suivants
a) la durée de l'expulsion;
b) l'obligation pour la personne expulsée de remettre à un agent public ses clés du logement commun et de lui communiquer une adresse où elle pourra être atteinte;
c) le droit pour la personne expulsée de prendre dans le logement commun, au moment de l'expulsion et en présence d'un agent public, les effets personnels strictement nécessaires pour la durée de l'expulsion;
d) une menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité;
e) si nécessaire, le recours à la force publique afin de garantir son exécution;
f) en annexe, une information sur les droits et les obligations de la personne expulsée et de la personne qui fait l'objet de l'atteinte.