211.1
EGZGBLICC
CH-JU
Art. 14 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 211. Loi introductive
Art. 14 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
1 Le notaire donne l'authenticité aux actes et reçoit les testaments publics.
2 Sa compétence, ses devoirs ainsi que la forme des actes notariés sont déterminés par les dispositions des lois et décrets en la matière.
3 Les formes spéciales prescrites par le Code civil suisse et leurs effets quant à la validité de certains actes demeurent réservés.