Art. 12 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
Art. 12 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
Le Gouvernement ou le département désigné par lui est l'autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse ou le Code des obligations
Code civil suisse
Art. 30. Pour autoriser les changements de nom (département auquel est rattaché le Service de la population).
Art. 78. Pour demander la dissolution d'une association dont le but est illicite ou contraire aux mœurs.
Art. 268. Pour prononcer l'adoption.
Art. 290 et 293, al. 2. Pour aider à l'exécution des obligations d'entretien et verser les avances d'entretien (Département de la Santé et des Affaires sociales).
Art. 885. Pour autoriser les établissements de crédit et les sociétés coopératives à faire les opérations de prêt et de crédit sur l'engagement de bétail (Département de la Justice).
Art. 907. Pour autoriser l'exercice du métier de prêteur sur gages.
Code des obligations
Art. 246, al. 2. Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge imposée en faveur du Canton ou de plusieurs districts.
Art. 359. Pour rédiger les contrats-types de travail ou d'apprentissage.
Art. 482. Pour conférer le droit d'émettre des papiers-valeurs pour marchandises entreposées.
Art. 515. Pour autoriser les loteries et tirages au sort.
Art. 522 et 524. Pour reconnaître les asiles d'entretien viager et approuver leurs conditions d'admission et leurs règlements d'ordre intérieur (Département de la Santé et des Affaires sociales).