211.1
EGZGBLICC
CH-JU
Art. 116 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 211. Loi introductive
Art. 116 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
1 Le préposé au registre du commerce reçoit et répertorie
a) la déclaration commune écrite des époux qui veulent, conformément à l'article 9e, alinéa 1, du titre final du Code civil suisse, convenir de demeurer soumis au régime de l'union des biens;
b) la déclaration commune écrite des époux qui veulent, conformément à l'article 10b, alinéa 1, du titre final du Code civil suisse, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts.
2 Les déclarations visées à l'alinéa 1 doivent être présentées jusqu'au 31 décembre 1988 au plus tard.