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Art. 108 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)

2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 211. Loi introductive
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Art. 108 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)

Ne peuvent faire l'objet d'une action en justice les créances résultant de la consommation de boissons alcooliques sur incitation, ou de leur vente à des personnes en état d'ébriété.

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