211.1
EGZGBLICC
CH-JU
Art. 107 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
2. Droit privé, procédure civile, exécution » 21. Dispositions complémentaires et d'exécution du Code civil suisse » 211. Loi introductive
Art. 107 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
1 Toutes ventes aux enchères seront clôturées ou suspendues avant l'heure de fermeture des auberges.
2 Il est interdit d'influencer ou de chercher à influencer les enchères en promettant des boissons spiritueuses aux miseurs ou en leur en servant d'une façon abusive.
3 Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 50 à 1 000 francs.