Art. 105 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
Art. 105 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)
1 Les ventes aux enchères publiques doivent être annoncées publiquement au moins huit jours à l'avance. Ce délai peut être abrégé par le juge administratif si de justes motifs l'exigent.
2 Les ventes aux enchères ont lieu par le ministère d'un notaire du Canton qui en dressera procès-verbal; la criée est faite par
a) un employé de l'office de poursuites et des faillites, s'il s'agit d'immeubles;
b) un employé de l'office de poursuites et des faillites ou une personne qualifiée proposée par le vendeur, s'il s'agit de meubles.
3 Les ventes d'objets mobiliers dont la valeur totale n'excède pas 30 000 francs peuvent être publiées suivant l'usage local; il suffit qu'elles aient lieu avec le concours d'un employé de l'office de poursuites et des faillites ou d'un employé communal.