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Art. 7 Décret sur la police locale

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 7 Décret sur la police locale

La police locale est exercée par le conseil communal et son président, ou par toute autre autorité que désigne le règlement communal (commission permanente, membre du conseil communal ou fonctionnaire spécial selon les articles 90, 91, 95 et 96 de la loi sur les communes). Les fonctionnaires et employés nommés conformément à l'article 99 de la loi sur les communes ou en vertu de lois spéciales, relèvent du conseil communal.

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