192.244.1
CH-JU
Art. 6 Décret sur la police locale
1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Art. 6 Décret sur la police locale
En ce qui concerne les mesures de police d'autres autorités administratives (office des poursuites et faillites, autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, autorités d'aide sociale, etc.), la police locale est tenue au besoin de prêter son concours, sur réquisition de ces autorités. Les organes de police des différentes communes, ainsi que ceux de la commune et de l'Etat, doivent se prêter aide mutuellement. Les contestations au sujet de cette obligation sont vidées par le juge administratif du Tribunal de première instance.
L'autorité requérante est tenue de rembourser à la commune les frais que lui a causés son assistance, sauf recours contre les personnes intéressées.