Art. 2 Décret sur la police locale
Art. 2 Décret sur la police locale
La police locale fait usage de la force publique dans les limites de ses compétences légales ou réglementaires, pour autant qu'elle ne puisse accomplir sa tâche par d'autres moyens à sa disposition. Outre les pouvoirs qui lui compètent pour la poursuite d'actes punissables (voir Code de procédure pénale), il lui est loisible, afin d'empêcher les actes imminents de ce genre ainsi que pour prévenir des accidents ou des malheurs, de mettre provisoirement sous sa surveillance les individus dangereux ou de les appréhender et de prendre sous sa garde les personnes menacées, de séquestrer la propriété privée, ainsi que de pénétrer sur le fonds et, s'il y a péril en la demeure, dans le domicile des particuliers. Elle a le droit de pénétrer chez les particuliers également lorsque des motifs d'ordre sanitaire l'exigent.
En cas de doute, la police doit s'adresser au juge administratif.