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Art. 10 Décret sur la police locale

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 10 Décret sur la police locale

Le Gouvernement est autorisé à passer arrangement avec les autorités communales en ce qui concerne le service de police au chef-lieu du canton et, le cas échéant, dans d'autres localités, ainsi qu'à établir des prescriptions relatives à l'organisation de ce service. Il peut aussi astreindre les communes à nommer des agents de police particuliers.

Des fonctions de police locale ne peuvent être confiées à des agents de la gendarmerie cantonale qu'avec le consentement du Département des Finances et de la Police. Sont réservées les dispositions de la loi sur la police cantonale.

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