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Art. 8 Décret sur la protection des minorités

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 8 Décret sur la protection des minorités

Le nombre des suffrages obtenus par le candidat de la minorité (M) est divisé par le nombre total des ayants droit au vote participant à l'élection (V). Le résultat ainsi obtenu est ensuite multiplié par le nombre des membres de l'autorité, ce nombre comprenant le président et les membres qui en font partie d'office (S).

Fait donc règle la formule suivante

(M * S) / V

2 Lors d'élections au scrutin secret, il sera tenu compte du nombre total des bulletins valables rentrés, y compris les blancs.

3 Si le calcul donne

de 1,40 au moins à 2,80, la minorité a droit à un siège,

de 2,81 au moins à 4,20, la minorité a droit à deux sièges,

de 4,21 au moins à 5,70, la minorité a droit à trois sièges,

de 5,71 au moins à 7,20, la minorité a droit à quatre sièges,

de 7,21 au moins à 8,70, la minorité a droit à cinq sièges,

de 8,71 au moins à 10,20, la minorité a droit a six sièges et ainsi de suite.

4 Dans leurs règlements, les communes peuvent accorder aux minorités un droit de représentation plus étendu.

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