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Art. 6 Décret sur la protection des minorités

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 6 Décret sur la protection des minorités

Si une minorité est déjà représentée au sein de l'autorité, n'émet pas une prétention plus élevée que précédemment et ne revendique pas un autre représentant, on admettra qu'elle a communiqué son ancienne prétention.

2 La minorité peut revendiquer une représentation plus forte que précédemment ou proposer de nouveaux représentants

a) lorsqu'ont lieu des élections ordinaires de renouvellement ou

b) lorsque tous les groupes d'électeurs participent a des élections complémentaires.

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