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Art. 5 Décret sur la protection des minorités

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 5 Décret sur la protection des minorités

Si elle ne la communique pas dans les délais, la minorité perd sa prétention pour l'élection en cause.

2 Si la minorité ne donne pas suite à une demande fondée de présenter une double proposition (art. 3, al. 2 et 3), son droit de représentation sera considéré comme satisfait lorsqu'est élu un autre représentant de la minorité que celui qu'elle avait proposé.

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