192.222
CH-JU
Art. 4 Décret sur la protection des minorités
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Art. 4 Décret sur la protection des minorités
Les minorités informeront le conseil communal des nouvelles prétentions de représentation cinq jours au plus tard avant le scrutin. Des groupes d'électeurs ayant des raisons suffisantes de penser qu'ils appartiennent à la majorité sont censés avoir, par mesure de précaution, communiqué tacitement la prétention de minorité.
2 Les communes peuvent fixer un délai plus long dans leurs règlements.
3 La prétention qui résulte du premier tour de scrutin est également valable pour d'autres scrutins éventuels.