192.222
CH-JU
Art. 3 Décret sur la protection des minorités
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Art. 3 Décret sur la protection des minorités
La minorité est en droit de proposer elle-même ses représentants.
2 Pour garantir la possibilité d'un choix, la majorité peut demander une double proposition, pour autant que la minorité n'en subisse pas de préjudice.
3 On admettra qu'il y a préjudice, notamment
a) lorsque la minorité ne dispose pas d'un nombre suffisant de candidats ayant les capacités nécessaires et disposant du temps voulu pour travailler au sein des autorités;
b) lorsque le candidat proposé fait déjà partie de l'autorité.