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Art. 3 Décret sur la protection des minorités

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 3 Décret sur la protection des minorités

La minorité est en droit de proposer elle-même ses représentants.

2 Pour garantir la possibilité d'un choix, la majorité peut demander une double proposition, pour autant que la minorité n'en subisse pas de préjudice.

3 On admettra qu'il y a préjudice, notamment

a) lorsque la minorité ne dispose pas d'un nombre suffisant de candidats ayant les capacités nécessaires et disposant du temps voulu pour travailler au sein des autorités;

b) lorsque le candidat proposé fait déjà partie de l'autorité.

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