Art. 2 Décret sur la protection des minorités
Art. 2 Décret sur la protection des minorités
Les minorités politiques sont constituées par des groupes d'électeurs qui ont fait valoir en temps utile leur droit de représentation. Sont considérées comme majorités politiques, sous réserve des dispositions de l'article 4, alinéa 1, tous les autres groupes d'électeurs.
2 Les minorités politiques ne peuvent faire valoir un droit de représentation que si elles sont constituées en associations au sens de l'article 60 du Code civil suisse, associations ayant pour but une activité politique et dont l'existence après les élections semble assurée pour une période de fonctions au moins.
3 Le règlement communal peut accorder aux arrondissements communaux un droit de représentation (représentation locale), pour autant qu'un besoin objectivement fondé soit établi à cet effet. L'article 13 demeure réservé.