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CH-JU
Art. 15 Décret sur la protection des minorités
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Art. 15 Décret sur la protection des minorités
Si une double proposition a été présentée (art. 3, al. 2), un deuxième scrutin aura lieu pour pourvoir le siège de la minorité encore vacant. Lors de ce scrutin, ne seront valables que les votes qui se portent sur les candidats de cette minorité. Le deuxième tour pourra avoir lieu immédiatement, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un scrutin aux urnes.
2 Si une double proposition n'a pas été présentée, un deuxième scrutin n'aura pas lieu et devront être déclarés élus, suivant le nombre de sièges qui leur revient, les candidats de la minorité qui auront obtenu le plus grand nombre de voix, bien qu'ils n'aient pas obtenu la majorité des voix qui serait normalement déterminante.