192.222
CH-JU
Art. 14 Décret sur la protection des minorités
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Art. 14 Décret sur la protection des minorités
Si, lors du premier tour de scrutin, le nombre des candidats élus de la minorité est inférieur à celui des sièges qui reviennent aux minorités (art. 8 et 9), seuls les sièges qui ne reviennent pas aux minorités pourront être pourvus par des candidats du (des) groupe (s) de la majorité.
2 S'ils ne se désistent pas volontairement, les candidats du (des) groupe(s) de la majorité qui ont été élus en obtenant le plus petit nombre de voix seront éliminé étant en surnombre, bien qu'ils aient obtenu la majorité des voix nécessaire prévue par le règlement communal.