192.222
CH-JU
Art. 12 Décret sur la protection des minorités
1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Art. 12 Décret sur la protection des minorités
Celui qui est élu au sein d'une autorité, sur proposition d'un groupe d'électeurs, est considéré comme représentant de ce groupe jusqu'à l'expiration de la période de fonctions, même s'il se sépare de ce groupe.