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Art. 12 Décret sur la protection des minorités

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 12 Décret sur la protection des minorités

Celui qui est élu au sein d'une autorité, sur proposition d'un groupe d'électeurs, est considéré comme représentant de ce groupe jusqu'à l'expiration de la période de fonctions, même s'il se sépare de ce groupe.

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