Art. 11 Décret sur la protection des minorités
Art. 11 Décret sur la protection des minorités
Demeure réservée la preuve établie
a) par la minorité qu'un nombre plus élevé de voix correspond mieux à sa force numérique et
b) par les autres groupes d'électeurs intéressés que le nombre des voix obtenues par les candidats de la minorité en cause n'exprime pas sa force numérique réelle.
2 La preuve peut notamment être établie en se fondant sur le rapport des forces tel qu'il se présentait dans la commune lors d'élections de type proportionnel pour la même période de fonctions.
3 Des électeurs appartenant en même temps à un autre groupe déjà représenté dans l'autorité en question ne peuvent être comptés au nombre d'une minorité.
4 Si une prétention de minorité existe au sens de l'article 8, et que cette prétention n'est pas reconnue par l'autorité communale compétente en vertu de l'article 11, alinéa 1, lettre b, ou, inversement, si une prétention de minorité est satisfaite sur la base de l'article 11, alinéa 1, lettre a, alors qu'elle ne devrait pas exister aux termes de l'article 8, l'autorité communale compétente doit, en même temps que sa décision, communiquer aux parties en cause les motifs qui ont présidé à celle-ci.