Art. 1 Décret sur la protection des minorités
Art. 1 Décret sur la protection des minorités
Une minorité a droit à une représentation équitable, au sens de l'article 83 de la loi sur les communes, dans toutes les autorités élues exclusivement par un organe communal. Le droit de représentation des minorités au sens du présent décret ne leur donne pas exactement une part proportionnelle. Il est en règle générale assuré par un mode d'élection de type proportionnel.
2 Les dispositions du présent décret sont applicables par analogie
a) à l'élection des représentants de la commune dans une commission des écoles moyennes;
b) à l'élection des représentants de la commune (délégués) dans un syndicat de communes ou une association de communes d'autre nature.
3 Dans leurs règlements, les communes peuvent étendre la protection des minorités aux commissions spéciales.