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Art. 9 Loi concernant la classification judiciaire des biens communaux

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 9 Loi concernant la classification judiciaire des biens communaux

Dans les localités où il existe d'autres corporations que les communes municipale et bourgeoise, par exemple des communautés scolaires, etc., les prescriptions des articles 2, 7 et 8 ne leur seront point applicables. Ces corporations restreintes sont soumises aux dispositions de la loi sur les communes, mais elles seront considérées comme des corporations communales particulières et régies comme telles par les articles 3 et 4 de la présente loi. Dans ces cas, l'autorité administrative pourra, si les circonstances l'exigent, ordonner l'application de la procédure tracée par l'article 8.

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