Art. 8 Loi concernant la classification judiciaire des biens communaux
Art. 8 Loi concernant la classification judiciaire des biens communaux
Il sera procédé à l'arbitrage de la manière suivante
a) Les fonctions d'arbitre seront remplies en première instance par le juge administratif du district auquel appartiennent les corporations litigantes, et en instance de recours par la Cour administrative.
b) Chaque partie litigante a le droit de présenter un mémoire, auquel elle joindra les pièces justificatives qu'elle jugera à propos; il lui est également loisible d'avoir recours à la preuve testimoniale. A cette fin, le juge administratif fixera aux deux parties un délai approprié aux circonstances.
c) Si une preuve par témoins a été invoquée, ceux-ci seront cités d'office et entendus en présence des parties, lesquelles peuvent leur faire poser des questions par l'autorité. Celle-ci pourra, si elle le juge à propos, faire prononcer aux témoins la promesse solennelle.
d) Après la remise des mémoires et des pièces justificatives et après l'audition des témoins, tous les actes seront déposés publiquement de la manière prescrite par l'article 3, avec sommation à tous intéressés de former, s'il y a lieu, opposition aux décisions proposées.
e) A l'expiration du délai fixé pour les oppositions, le juge administratif appréciera l'ensemble de la question au point de vue de l'intérêt public, l'éclaircira d'office en tant que besoin sera, et rendra ensuite son jugement de première instance, lequel statuera sur toutes les oppositions qui ne sont pas de droit civil en même temps que sur la question principale.
f) Le jugement du juge administratif sera communiqué aux parties litigantes, qui auront l'une et l'autre le droit de recourir conformément au Code de procédure administrative.
g) S'il n'est pas interjeté recours, les actes seront transmis d'office au Département de la Justice et de l'Intérieur pour prononcer définitivement; dans ce cas, la disposition de l'article 6 sera également applicable.
h) L'arrêté du Gouvernement sera rendu d'après les principes établis pour la détermination conventionnelle de la destination des biens communaux.
i) Il sera statué sur les frais en même temps que sur le fond.
La disposition de l'article 4, lettre b, sera applicable aux oppositions de droit civil formées à l'occasion des débats devant la juridiction arbitrale.