Legislator Jurisprudence & Législation
190.614.1 CH-JU

Art. 7 Loi concernant la classification judiciaire des biens communaux

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (13 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Loi concernant la classification judiciaire des biens communaux

Si, dans des localités où existent simultanément une commune municipale et une commune bourgeoise, il n'intervient pas de convention dans le délai fixé, ou que cette convention ne soit conclue que pour une partie des biens communaux, le Service des communes fixera aux deux corporations un dernier délai de trente jours pour conclure un arrangement à l'amiable, et tâchera en même temps d'aplanir le différend. Si les communes ne s'arrangent pas, la contestation sera vidée par un jugement arbitral, qui embrassera l'ensemble du différend, lorsque les parties ne sont tombées d'accord sur aucun point; mais s'il est intervenu un arrangement partiel, le jugement ne portera que sur les points encore litigieux.

← Art. 6 Loi concernant la classification judiciaire des biens communaux 1. État, peuple, autorités » 19. Communes Art. 8 Loi concernant la classification judiciaire des biens communaux →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →