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Art. 4 Loi concernant la classification judiciaire des biens communaux

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 4 Loi concernant la classification judiciaire des biens communaux

A l'expiration du délai fixé pour les oppositions; les conventions ou décisions concernant la classification seront soumises au Service des communes, lequel examinera s'il existe ou non des oppositions.

a) S'il n'a pas été formé opposition, il examinera si les délibérations ont eu lieu conformément aux prescriptions de la loi sur les communes et de la présente loi. Il fera au besoin éclaircir les passages obscurs ou équivoques, ou ordonnera de les appuyer de pièces justificatives; après quoi il se prononcera.

b) S'il est intervenu des oppositions, le Service des communes examinera si elles sont de nature civile ou non.

Les oppositions de droit civil seront renvoyées aux tribunaux; en revanche, toutes les oppositions qui ne sont pas de nature civile seront vidées par la Cour administrative.

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