Art. 9 Décret concernant l'administration financière des communes
Art. 9 Décret concernant l'administration financière des communes
Si le budget ou les comptes annuels de la commune comportent un découvert au bilan, le plan financier définit les modalités et le délai de résorption dudit découvert.
Lorsqu’un découvert au bilan est constaté, la commune élabore un plan financier assorti de mesures d’assainissement qui doivent être expressément désignées comme telles. Le plan financier est réputé suffisant s’il
a) indique les modalités et les mesures permettant de résorber le découvert dans un délai de cinq ans à compter de sa première inscription au bilan; et
b) se fonde sur des hypothèses et prévisions réalistes.
Le plan financier assorti de mesures d’assainissement doit être soumis au délégué aux affaires communales puis porté à la connaissance du législatif en même temps que le budget.