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Art. 72 Décret concernant l'administration financière des communes

1. État, peuple, autorités » 19. Communes
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Art. 72 Décret concernant l'administration financière des communes

Les cours spécialisés pour les employés de l’administration financière des communes, les vérificateurs des comptes et les membres d’autorités mentionnés à l’article 68, alinéa 3, lettre b, peuvent être déclarés obligatoires par le délégué aux affaires communales.

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